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Covid-19 : pour garantir le fonctionnement des antennes relais, les procédures s’assouplissent


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Durant le confinement, l’afflux de connexions fait craindre une congestion du réseau numérique. Pour éviter tout risque de saturation, les formalités permettant l’implantation ou la modification d’une installation de communication électronique sont aménagées.

Le confinement de la population a conduit à une mise sous tension des réseaux de communications électroniques résultant d’un accroissement massif des usages numériques (télétravail, cours par Internet, streaming, jeux en ligne, etc.). L’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 vient adapter les procédures applicables pour garantir la continuité du fonctionnement de ces infrastructures.

Quatre procédures administratives préalables en vue de l’implantation ou de la modification d’une installation de communications électroniques sont ainsi aménagées :

  • suspension de l’obligation de transmission d’un dossier d’information au maire ou au président d’intercommunalité en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique sur le territoire d’une commune (C. P. et télécommunications électroniques, art. L. 34-9-1, II B). L’exploitant doit néanmoins continuer d’informer l’autorité locale par tout moyen et régulariser sa situation, lorsque l’installation ou la modification est pérenne, dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire ;
  • possibilité pour l’exploitant d’une station radioélectrique de prendre une décision d’implantation sans accord préalable de l’Agence nationale des fréquences, ANFR (C. P. et télécommunications électroniques, art. L. 43, I). L’exploitant doit également continuer d’informer l’Agence par tout moyen et régulariser sa situation, lorsque l’implantation est pérenne, dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire ;
    Remarque : cette disposition est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
  • réduction du délai d’instruction des demandes de permissions de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire et dans le cadre d’interventions urgentes à quarante-huit heures (C. P. et télécommunications électroniques, art. L. 47). Aux termes de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut acceptation ;
  • dispense d’autorisation d’urbanisme au titre de l’article L. 421-5, b du code de l’urbanisme pour les constructions, installations et aménagements nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire. Leur implantation peut perdurer jusqu’à deux mois après l’expiration de la durée de l’état d’urgence sanitaire afin de permettre leur démantèlement.

L’ensemble de ces adaptations sont strictement limitées à la période pendant laquelle l’état d’urgence sanitaire est déclaré par le Premier ministre. Elles ne peuvent être appliquées qu’à la condition que la construction, l’installation, l’aménagement ou la modification d’une installation radioélectrique soit rendue strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.

Gaëlle Guyard, Code permanent Environnement et nuisances

> Ord. n° 2020-320, 25 mars 2020 : JO, 26 mars

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